La Haute Cour de cassation de Roumanie a décidé le 22 avril 2024 dans un recours dans l’intérêt de la loi régi par l’art. 517 Code de procédure civile, que la profession de conseiller juridique peut être exercée indépendamment de toute inscription au Tableau professionnel des Conseillers juridiques des Collèges des conseillers juridiques de Roumanie.
Après des décisions divergentes des juges du fond concernant l’interprétation et l’application des dispositions des articles 5 et 20 de la Loi n° 514/2003 sur l’organisation et l’exercice de la profession de conseiller juridique, la question posée par le Ministère public était de savoir si les personnes qui exercent cette profession, soit en qualité de fonctionnaire soit en qualité d’employé par un contrat de travail, peuvent le faire indépendamment de l’inscription au Tableau professionnel des Conseillers juridiques des Collèges des Conseillers juridiques de Roumanie ou si a contrario cette inscription est une condition sine qua non de l’exercice de la profession de conseiller juridique .
La jurisprudence des juges du fond était partagée entre le fait de demander aux conseillers juridiques la preuve de l’inscription dans le tableau professionnel des associations des conseillers juridiques, ou de demander seulement la preuve de la nomination en fonction ou du contrat de travail.
La Loi n°514/2003 prévoit aux articles 2 et 3 que le conseiller juridique peut être nommé lorsqu’il a le statut de fonctionnaire public ou peut être salarié. De plus, l’article 5 mentionne que les conseillers juridiques « peuvent constituer des associations professionnelles », donc la loi évoque bien une simple faculté et non une obligation indispensable à l’exercice de la profession.
La Haute Cour de cassation de Roumanie a admis ainsi le recours et a précisé, selon la Loi n°514/2003, que l’exercice de la profession de conseiller juridique n’est pas soumis à l’inscription dans les associations des Collèges des conseillers juridiques de Roumanie.