Un droit de l’insolvabilité commun permettrait d’avoir un marché largement intégré favorisant l’octroi des crédits en évitant notamment les risques de forum shopping qui remettent en cause la prévisibilité et la sécurité juridique des créanciers. Les rédacteurs de la Directive (UE) 2019-1023 du 20 juin 2019, qui s’est engagée dans cette voie, ont d’ailleurs souligné dans les Considérants de celle-ci, les inconvénients des différences entre les droits nationaux pour le fonctionnement du marché intérieur.
De plus, la crise sanitaire qui a frappé l’Europe impose selon nous une approche commune. Celle-ci devrait conduire à établir les principes d’un cadre législatif offrant des nouvelles possibilités d’un redressement pour les entreprises les plus sévèrement affectées par la pandémie du Covid-19, en particulier les petites entreprises.
La Directive (UE) 2019-1023 du 20 juin 2019, une opportunité exceptionnelle. L’harmonisation du droit de l’insolvabilité est rendue délicate en raison de l’imbrication de cette matière avec d’autres domaines du droit (Droit des sûretés, droit social, droit pénal etc…). En outre, même si les droits français et allemand connaissent bien sûr des points de convergences, ils diffèrent sensiblement sur certains points. Or, la Directive commande aux Etats membres de mettre en place des procédures préventives, que connaît bien le droit français qui peut donc inspirer un droit commun sur ce point. Mais elle impose également la mise en place de classes de créanciers déjà applicables en droit allemand, et qui a donc inspiré le présent projet. On peut de même citer les dispositions de ce texte européen relatives au rebond.
Principes généraux
Le texte proposé traite d’abord de quelques questions de compétence et de procédure communes à tous les mécanismes de prévention et de traitement des entreprises en difficulté, débiteurs éligibles, autorité judiciaire compétente, professionnels de l‘insolvabilité, représentation des créanciers ou encore contrôle de la procédure.
Le texte présenté aborde ensuite de façon distincte quatre procédures différentes : deux procédures préventives d’une part et d’autre part, deux procédures classiques, un redressement judiciaire et une liquidation judiciaire, ces deux dernières procédures étant seules qualifiées de procédures d’insolvabilité.
-Une procédure de prévention amiable, de nature contractuelle, pour laquelle les recommandations de la Directive ont été introduites. Le droit français est sur ce point peu affecté par le projet.
-Une procédure de restructuration judiciaire, qui, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, tend à organiser le redressement d’une entreprise qui n’est pas encore insolvable ; cette procédure est proche dans l’esprit, de la procédure française de sauvegarde tout en mettant en œuvre des règles prévues par le droit allemand qui permet l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité lorsque l‘insolvabilité menace une entreprise. Est également prévue une adoption du plan par des classes de créanciers comme le prévoit la directive de 2019, dispositions déjà connues du droit allemand qui inspire évidemment le projet sur ce point.
-Une procédure de redressement judiciaire qui tend aux mêmes fins pour une entreprise déjà insolvable ; cette procédure reprend les principes généraux de la procédure d’insolvabilité avec là encore la mise en place de classes de créanciers.